|
n tant que femme, je n’ai pas de pays.
En tant que femme, je ne désire aucun pays.
Mon pays à moi, femme, c’est le monde entier.
Virginia Woolf
Il
est coutumier de désigner les pays du Sud comme espace où se maintient
la plus profonde inégalité des droits entre les hommes et les femmes...
et cela est vrai. Cela est vrai pour la Méditerranée, de son Est à son
Sud. Cela est vrai de l’Etat d’Israël au Royaume du Maroc, du Croissant
fertile à l’Atlantique... partout, là où se maintiennent encore des
statuts personnels confessionnalisés, des lois consacrent une
différence de traitement non seulement entre les femmes et les hommes
mais aussi, et cela il faut le souligner, entre les femmes elles-mêmes,
citoyennes d’un Etat se dotant, lui-même, d’une religion.
Ainsi, s’agissant des droits de sa personne, une musulmane ne se verra
pas contrainte ou protégée par le même droit que celui d’une chrétienne
ou d’une juive, seraient-elles compatriotes ; ainsi en est-il de tous
ces espaces qui se virent gérer par des empires, des Amériques à
l’Europe en passant par l’Afrique, l’Océanie et l’Asie.
La France autruche Qu’en
est-il en France, de cet Etat convaincu de son équité et de sa laïcité
au point qu’il ne voit à traquer que les symboles plutôt que les faits,
à protéger la personne du vêtement voilée plutôt que de la
discrimination devant la loi, qu’à s’entendre avec ses pairs pour
privilégier la paix des hommes... sans trop se préoccuper de la sécurité
des femmes ?
Je m’explique.
Une femme de nationalité étrangère qui réside durablement en France,
pays revendiquant l’égalité entre les hommes et les femmes, peut
continuer à être totalement soumise au statut personnel de son pays
d’origine, échappant même à la protection que pourrait lui apporter la
loi interne, du fait d’une convention bilatérale qui consacre la
subordination du féminin au masculin.
L’exemple de la Convention franco-marocaine de 1981 le démontre, elle
qui stipule que "la référence à la loi de l’un des deux Etats s’entend
de la loi interne à cet Etat à l’exclusion du droit international
privé" (art. 3). Autrement dit, une femme marocaine en France se verra
régie, en cas de conflit familial, de conflit de filiation, par le code
de statut personnel marocain, qu’il soit mosaïque ou d’obédience
musulmane... et, n’en déplaisent à ses thuriféraires, le nouveau code de
la famille marocain (2004) est encore loin de traiter identiquement les
hommes et les femmes devant la loi (polygamie, mariage de confession
religieuse différente, enfant naturel, etc.).
Il m’est souvent rétorqué : oui mais l’Etat français ne peut pas
s’ingérer dans un pays tiers (sic !). Je pourrais me laisser aller à le
croire si les faits ne venaient contredire cette assertion, s’agissant,
entre autres, de la réalité juridique à laquelle se confrontent les
bi-nationales et les citoyennes des dits " territoires français
d’outre-mer ".
D’ailleurs, ce n’est pas simplement du fait d’un statut personnel
différent, de la connivence intéressée entre Etat et patriarcat, qu’une
femme étrangère subit une inégalité devant la loi. Certes, il est
indubitable que les Codes de l’Algérie au Liban, de la Palestine à
Israël, de l’Afrique à l’Asie, consacrent, en recourant à l’alibi " du
fait religieux ", la subordination des femmes aux hommes, en matière
d’exercice de nombreux droits. Faut-il pour autant ignorer la
culpabilité de l’Etat français lui-même qui organise un statut
spécifique pour des femmes devenant captives de normes qu’elles ne
partagent pas ?
Ainsi quand le travailleur étranger décide de rentrer définitivement
dans son pays et restitue son titre de séjour, son épouse étrangère est
tenue d’en faire autant malgré sa résidence durable et sa volonté de
rester en France et quels que soient les liens familiaux, amicaux,
culturels, qu’elle y entretient. Ou bien quand un époux va, lors d’un
séjour au pays d’origine, y célébrer un mariage polygame, cela aura
pour conséquence de faire perdre à la première son statut légal de
résidente en France. Les suites d’un divorce sont analogues. La
majorité des femmes étrangères ne doivent souvent leur droit au séjour
qu’en qualité de " personne subsidiaire ", telle une pièce rapportée au
conjoint, quelle que soit son intégration en son nouveau pays.
Discriminations oubliées Elle
n’a qu’à se naturaliser Française me direz-vous... d’abord, ce n’est pas
aussi aisé qu’on l’imagine d’obtenir sa naturalisation quand on
provient d’un pays anciennement colonisé. De plus, dorénavant, devenir
française risque d’être de moins en moins accessible si la volonté de
l’actuel gouvernement de subordonner la demande de francisation à la
réussite à des examens préalables, en matière de connaissance des
droits des femmes et du " féminisme ", se traduisait par une loi comme
en est son intention.
Ce ne sont pas que les femmes de nationalité étrangère qui sont exclues
de la protection qu’est censée apporter la loi. Les Françaises qui
cumulent deux nationalités (soit du fait de leur filiation par un de
leurs parents français, soit du fait de leur naissance sur le sol,
celles qui parfois même ignorent posséder une nationalité étrangère à
celle française, le fait d’être citoyen-ne aux yeux de la loi ne
découlant que du fait qu’un Etat décide que vous êtes son
ressortissant) ne sont pas protégées de la même manière que les "
Françaises de souche ".
La convention franco-algérienne (1988) traitant de la circulation
transfrontalière des enfants mixtes entre les deux pays et l’exercice
du droit de garde par les mères l’illustre magistralement par son
article 4, 2°§ qui ne concerne de fait que les " mère de souche " (dont
l’enfant est le mineur né d’un ressortissant exclusif d’un des Etats).
Ces Françaises, pas tout à fait comme les autres, dans l’indifférence
la plus totale (l’urgence est à l’éradication du foulard du paysage
français n’est-ce pas et non du traitement différencié des
citoyennes ?) voient, comme leurs mères étrangères, dès lors qu’elles
séjournent, même pour des vacances, dans le pays d’origine du parent
leur transmettant sa nationalité, leur mariage déclaré nul pour cause
de disparité confessionnelle, leurs enfants nés de ces mariages
devenant illégitimes ou alors empêcher de ressortir pour cause
d’autorité paternelle prééminente, quand ce n’est pas elles-mêmes,
parce que mineures, ne pouvant plus revenir à leur domicile français.
Les conflits de filiation, comme le refus d’exequatur de nombreux
jugements rendus en matière familiale, multiplient les drames humains
auxquels se confrontent des femmes. Pendant cela, les pouvoirs publics
français se disent impuissants à régler ces conflits de lois. Pendant
cela, moult " féministes " auto-proclamées s’ingénient à, se contenter
d’imaginer les moyens d’exclure du paysage français d’autres femmes,
leurs compatriotes, au prétexte de leurs pratiques religieuses qui
n’ont d’autre tort que de se fonder sur le droit fondamental qu’est la
liberté de conscience individuelle.
Deux poids, deux mesures
Pourtant, des solutions pragmatiques existent. Il suffit de le vouloir. D’en manifester la volonté politique. La preuve ? Les
conventions bi-latérales en matière de service national des hommes
bi-nationaux l’ont bien su, elles, et cela depuis fort longtemps déjà.
Sans vouloir citer la trentaine de traités bilatéraux en ce domaine
qui, depuis le début du siècle précédent, avec des pays européens, avec
les Amériques, ont apporté une solution, on ne peut manquer de se
référer à ceux liant la France à des pays à religion d’Etat, sans que
ces accords aient heurté spécialement les sociétés concernées, tels
ceux avec Israël (1962, art 2 : les double nationaux... sont tenus d’accomplir leur service militaire actif où ils ont leur résidence permanente...) ou, accords plus protecteurs encore, avec la Tunisie (1983, art 2 : le
service national en France, le service militaire en Tunisie s’entendent
du service militaire obligatoire ou de tout autre service considéré
comme équivalent...), l’Algérie (1984, art. 1 : les
jeunes gens -double nationaux- ayant satisfait aux obligations du
service national prévues par la législation d’un des deux pays sont
considérés comme l’ayant satisfait aux obligations prévues par la
législation de l’autre pays)...
Or, historiquement, le service national est un des critères fondant la
nationalité. C’est dire son importance au regard des appareils d’Etat.
Qui peut le plus, peut le moins... ou alors, il nous faudrait croire que
la mise en œuvre de moyens visant l’égalité de traitement entre femmes
et hommes reste encore bien secondaire.
Le statut des bi-nationales en France ne serait en cette circonstance
que l’indicateur d’un espace spécifique dans lequel les femmes
continuent à être assignées.
Quand le droit se noie dans l’océan
Il en irait de même du droit appliqué aux femmes autochtones des "
territoires français d’outre-mer " qui ne serait plus le simple avatar
d’une histoire coloniale qui organisa le Code noir et le Code de
l’indigénat.
Proclamées citoyennes françaises, les femmes n’en subissent pas moins
les effets de lois d’exception discriminatoires comme à Mayotte où
prévaut encore un statut local de droit musulman ou en
Nouvelle-Calédonie qui voit la mise en œuvre d’un " droit coutumier ".
Un traitement spécifique que la Constitution française légitime. Il suffit d’en analyser l’article 75 : Les
citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit
commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant
qu’ils n’y ont pas renoncé. Article 75 qui ne craint pas d’entretenir le paradoxe avec l’article 72-3 qui affirme que la
République reconnaît, au sein du peuple français, les populations
d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité,
ni d’affirmer la responsabilité de l’Etat en ce domaine, l’article 73
précisant bien que c’est ce dernier qui détermine les règles, dont
celles portant sur l’état et la capacité des personnes (statut
personnel).
Alors ? Indigène de seconde catégorie un jour, Française de seconde
catégorie toujours ? Ou bien, patriarcat déguisé, transformant en
otages de la raison d ’Etat certaines pour mieux diviser l’ensemble ?
Puisse la Marche mondiale des femmes, lors de son passage en France,
être propice à une ré-interrogation du féminisme, dont les rapports
entre femmes du Nord et femmes du Sud. Puisse-t-elle favoriser
l’éclosion d’un regroupement d’action visant à imposer à l’Etat
français la mise en œuvre de tous les moyens dont il dispose, y compris
par le biais de traités bilatéraux, pour que disparaissent les
discriminations que subissent les femmes de France en matière d’égalité
des droits, y compris personnels.
Tel est un parmi mes souhaits aujourd’hui.
|
|