Le débat sur le CPE arrive ce jeudi au Sénat, pour un vote sur
l’ensemble du projet de loi sur l’égalité des chances prévu au plus tôt
le jeudi 2 mars au soir. La gauche devrait, comme à l’Assemblée
nationale, essayer de tenir au moins jusqu’au 7 mars, date retenue pour
de fortes mobilisations nationales. Pour faire toute la lumière sur le
CPE, nous publions l’intégralité de l’article adopté par le
gouvernement à l’issue de son passage en force, le 10 février dernier,
à l’Assemblée nationale, avec le 49-3, et le confrontons aux arguments
avancés par le premier ministre.
I. « Le contrat première embauche est un vrai contrat à durée indéterminée. »
Ce que dit le projet de loi
« I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du
premier alinéa de l’article L. 131-2 du Code du travail peuvent
conclure, pour toute nouvelle embauche d’un jeune âgé de moins de
vingt-six ans, un contrat de travail dénommé "contrat première
embauche".
L’effectif de l’entreprise doit être supérieur à vingt
salariés dans les conditions définies par l’article L. 620-10 du même
Code.
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3 de l’article L. 122-1-1 du même Code.
II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du Code du
travail, à l’exception, pendant les deux premières années courant à
compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à
L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même
Code.
La durée des contrats de travail, précédemment conclus
par le salarié avec l’entreprise ainsi que la durée des missions de
travail temporaire effectuées par le salarié au sein de l’entreprise
dans les deux années précédant la signature du contrat première
embauche, de même que la durée des stages réalisés au sein de
l’entreprise sont prises en compte dans le calcul de la période prévue
à l’alinéa précédent. »
Notre commentaire
Le CPE est destiné à la plupart des employeurs (privés,
associatifs, mutualistes, syndicaux etc.). De façon générale, il s’agit
d’un contrat dérogatoire au droit du travail. La principale dérogation
est l’institution d’une période d’essai de deux ans durant laquelle
l’employeur peut licencier son salarié sans motif par simple lettre
recommandée. Le recours devant un juge sur le caractère « réel et
sérieux » des motifs du licenciement est impossible, de même qu’en cas
de licenciement abusif. L’employeur n’est plus tenu non plus de
convoquer le salarié pour un entretien préalable au licenciement. Les
règles en vigueur concernant le « délai-congé » (c’est-à-dire le
préavis de licenciement) sont modifiées (voir plus loin). Le « motif
économique » du licenciement, qui « ne peut intervenir que lorsque tous
les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés », n’a plus
lieu d’être. Idem pour l’obligation d’établir un plan social de
« sauvegarde de l’emploi » dans les entreprises de plus de 50 salariés
ou bien celle d’accorder, dans les entreprises de plus de mille
salariés, un congé de reclassement rémunéré au salarié. Seule
« exception » aux dérogations, les « procédures d’information et de
consultation » attachées au licenciement économique sont conservées
pour les licenciements collectifs de CPE (voir plus loin). Mais on voit
mal comment cette « obligation » pourrait se concilier avec
l’autorisation de licencier sans motif qui prive les représentants du
personnel du pouvoir de contester le bien-fondé de la décision. Le flou
du texte sur ce point le rend juridiquement incertain.
II. « Pendant ces deux années, tous les droits des salariés sans aucune exception sont garantis. »
Ce que dit le projet de loi
« Ce contrat peut être rompu à l’initiative de
l’employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à
compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1. La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
2. Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture
et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre
recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au
moins un mois dans l’entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est
fixée à deux semaines, dans le cas d’un contrat conclu depuis moins de
six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un
mois dans le cas d’un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3. Lorsqu’il est à l’initiative de la rupture, sauf
faute grave, l’employeur verse au salarié, au plus tard à l’expiration
du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de
l’indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total
de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du
contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui
applicable à l’indemnité mentionnée à l’article L. 122-9 du Code du
travail. À cette indemnité versée au salarié s’ajoute une contribution
de l’employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié
depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les
organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-21 du Code
du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L.
351-6-1 du même Code. Elle est destinée à financer les actions
d’accompagnement renforcé du salarié par le service public de l’emploi
en vue de son retour à l’emploi. Elle n’est pas considérée comme un
élément de salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité
sociale.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit
par douze mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée prévue au
1. Ce délai n’est opposable aux salariés que s’il en a été fait mention
dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, les
ruptures du contrat de travail envisagées à l’initiative de l’employeur
sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures
d’information et de consultation régissant les procédures de
licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II
du livre III du Code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions
législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière
aux salariés titulaires d’un mandat syndical ou représentatif. »
Notre commentaire
Le préavis de quinze jours à un mois précédant tout
licenciement est réservé aux jeunes ayant réussi à franchir le cap du
premier mois d’embauche. Ces dispositions sont inférieures au droit
commun, qui prévoit pour le CDI que la durée du « délai-congé » est
fixée par une convention ou un accord collectif, avec un minimum d’un
mois pour les salariés de plus de six mois dans l’entreprise.
L’indemnité de licenciement de 8 % est quant à elle inférieure à
l’indemnité de précarité de 10 % reçue à l’issue d’un CDD ou d’une
mission d’intérim. À noter que le CDD est beaucoup plus protecteur que
le CPE, car il ne peut être rompu avant terme « qu’en cas de faute
grave ou de force majeure ». Dans les autres cas, le salarié a droit à
l’intégralité des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de
son CDD, augmentées d’éventuels « dommages et intérêts ». Enfin, le
délai pour contester la rupture du contrat de travail est ramené de
trente ans pour un CDI de droit commun à une seule année pour le CPE.
III. « Plus [le jeune] reste dans l’entreprise, plus il
acquiert une bonne formation, moins l’employeur a intérêt à s’en
séparer. »
Ce que dit le projet de loi
« En cas de rupture du contrat, à l’initiative de
l’employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu
de nouveau contrat première embauche entre le même employeur et le même
salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du
jour de la rupture du précédent contrat. »
Notre commentaire
Ce paragraphe est l’une des innovations les plus
retorses du CPE. Si l’ambition est de permettre l’accès à un vrai CDI
au bout des deux ans, pourquoi avoir prévu la possibilité pour un jeune
de multiplier les CPE avec le même employeur, moyennant un « délai de
carence » de trois mois ? Cela ouvre un champ d’exploitation sans
limite au patronat qui pourra débaucher son salarié pour le rembaucher
à nouveau à l’essai. C’est une disposition sans équivalent, puisque la
loi sanctionne le recours abusif à l’intérim ou aux CDD pour occuper un
poste pérenne dans l’entreprise, limité à dix-huit mois en tout pour
ces derniers.
IV. « Il [le CPE] permettra à chacun de trouver plus vite un vrai emploi, un logement. »
Ce que dit le projet de loi
« L’employeur est tenu d’informer le salarié, lors de
la signature du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui
accordant une garantie et une caution de loyer pour la recherche
éventuelle de son logement. »
Notre commentaire
Voilà le fameux nouveau « droit au logement » gravé
dans le CPE : il se résume en fait à être « informé » par son employeur
des « dispositifs » existants !
V. « Nous créons même deux droits nouveaux : le droit
individuel à la formation dès la fin du premier mois et le droit à une
meilleure indemnisation du chômage. »
Ce que dit le projet de loi
« Le salarié titulaire d’un contrat première embauche
peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par
les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du Code du travail.
Le salarié titulaire d’un contrat première embauche
peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l’article L.
933-1 du Code du travail pro rata temporis, à l’issue d’un délai d’un
mois à compter de la date d’effet du contrat. Le droit individuel à la
formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L.
933-2 à L. 933-6 du même Code. »
« III. - Les travailleurs involontairement privés
d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de
l’article L. 351-1 du Code du travail, ayant été titulaires du contrat
mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d’activité ont
droit, dès lors qu’ils ne justifient pas de références de travail
suffisantes pour être indemnisés en application de l’article L. 351-3
du même Code, à une allocation forfaitaire versée pendant deux mois.
Le montant de l’allocation forfaitaire ainsi que le
délai après l’expiration duquel l’inscription comme demandeur d’emploi
est réputée tardive pour l’ouverture du droit à l’allocation, les
délais de demande et d’action en paiement, le délai au terme duquel le
reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé
et le montant au-dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne
pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles
embauches.
Les dispositions de la section IV du chapitre Ier du
titre V du livre III du Code du travail sont applicables à l’allocation
forfaitaire.
Les dispositions de l’article L. 131-2, du 2 du I de
l’article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du Code de la
sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du Code général
des impôts sont applicables à l’allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité
créé par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.
L’État peut, par convention, confier aux organismes
mentionnés à l’article L. 351-21 du Code du travail ou à tout organisme
de droit privé la gestion de l’allocation forfaitaire.
Un accord conclu dans les conditions prévues à
l’article L. 351-8 du Code du travail définit les conditions et les
modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du
contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de
reclassement personnalisé prévue au I de l’article L. 321-4-2 du même
Code. À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, ces conditions et
modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. - Les conditions de mise en oeuvre du contrat
première embauche et ses effets sur l’emploi feront l’objet, au plus
tard au 31 décembre 2008, d’une évaluation par une commission associant
les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan
national et interprofessionnel. »
Notre commentaire
La première partie du texte ne fait que reprendre les
droits déjà reconnus à « toute personne qui, au cours de sa vie
professionnelle, a été titulaire d’un contrat à durée déterminée ».
Quant au « nouveau » droit à la formation introduit dans la seconde
partie, il reprend la disposition du CDI d’un « droit individuel à la
formation » (DIF) de vingt heures par an à son titulaire. Le
gouvernement avance simplement le délai d’ouverture du droit, calculé
au pro rata, à un mois d’ancienneté.
Le montant de l’« allocation forfaitaire » versée
durant deux mois par les ASSEDIC au salarié qui n’a pas droit au
chômage se monte à 16,40 euros par jour, soit 492 euros par mois, à
condition d’avoir travaillé au moins quatre mois en CPE. Avant, le
jeune licencié n’a droit à rien. Elle n’est pas cumulable avec
l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ni avec le versement d’une
allocation chômage classique (ouverte à partir de six mois de travail
cumulés dans les vingt-deux derniers mois). Cette allocation est en
fait nettement inférieure à l’allocation minimale des ASSEDIC, en
montant (25,01 euros par jour pour cette dernière) et en durée (minimum
de sept mois pour les prestations chômage).
Toutes les citations sont extraites de l’entretien avec le premier ministre dans le Figaro du 13 février 2006.
Décryptage réalisé par Sébastien Crépel