CPE : argumentaire fait par SNUTEFI...
mercredi 1er mars 2006.
CDI, CDD, CNE, CPE....
En avant la régression !
/*L‘existant*/
Jusqu’à présent, en droit du travail français, le contrat de travail de
droit commun, c’est le *CDI*, le contrat de travail à durée
indéterminée. Comme son nom l’indique, il dure sans limitation, tant que
l’employeur ne licencie pas ou tant que le salarié ne démissionne pas.
Bien sûr, le licenciement est possible, mais depuis 1973, il ne peut
être prononcé sans être basé sur un motif réel et sérieux. Ce motif peut
être d’ordre économique : suppression de poste, fermeture
d’établissement,...ou tenant à la personne : motif disciplinaire,
insuffisance professionnelle, inaptitude au poste et impossibilité de
reclassement,...
Par contre, il ne peut être fondé sur une discrimination, sur un état de
grossesse ou sur un abus de droit. Pour savoir quel est le motif du
licenciement et apprécier s’il est réel et sérieux, la lettre de
licenciement doit le mentionner expressément, dès lors que le
licenciement intervient après la fin de la période d’essai. Si le
salarié estime que le licenciement n’est pas fondé, il peut saisir le
juge des prud’hommes. La durée de la période d’essai est fixée par le
contrat ou par la convention collective, car la loi est muette sur ce
point. Les tribunaux estiment raisonnable une période d’un à deux mois
pour les employés et techniciens, jusqu’à trois mois pour les cadres,
voir six mois pour les cadres supérieurs.
Il existe, à côté, le *CDD*, contrat à durée déterminée, qui ne peut
être conclu que dans des cas précis : surcroît d’activité, remplacement
ou pour une activité saisonnière, et qui, comme son nom l’indique, a une
durée de vie limitée dans le temps, soit par une date, soit par la
survenance d’un évènement particulier : par exemple, le retour de la
personne remplacée ou la fin de la saison. En tout état de cause, si la
durée ne peut excéder 18 mois, renouvellement compris, il ne peut être
rompu avant son terme ou avant une date minimale prévue d’avance quand
il s’agit d’un contrat pour remplacement (sauf faute grave ou force
majeure). Il existe aussi le *contrat de mission d’intérim*, qui obéit
aux mêmes règles de rupture que le CDD.
Pour ces deux contrats, il n’est pas exigé de lettre ou de motif de
licenciement, puisque le terme est prévu dès le départ, dans le contrat.
Toutefois, certains contrats comportent une possibilité de
renouvellement et le salarié doit être prévenu en cas de non
renouvellement du contrat. Par contre, si, hors clause de
renouvellement, la relation de travail se poursuit au terme de ces
contrats, ils se transforment en contrats à durée indéterminée.
/*Les nouveaux reculs sociaux*/
Mais, depuis Août 2005, est apparu le *contrat nouvelle embauche* et,
très bientôt, le *contrat première embauche.*
/Leur caractéristique commune et principale, c’est que ce sont,
juridiquement, des CDI, mais qu’ils comportent une super-période d’essai
de 24 mois, qui les précarise de manière inhabituelle./
Ce qui signifie que pendant cette période, dite « période de
consolidation », (parce que « période d’essai » ça renvoyait à toutes
les conventions collectives, qu’il aurait fallu renégocier) la plupart
des règles habituelles du licenciement ne s’appliquent pas. Ainsi,
l’employeur n’a pas à justifier d’un motif pour mettre fin au contrat,
même sur la lettre de licenciement. Ce qui lui permet, bien sûr, de
licencier au premier aléa économique ou à la première attitude du
salarié qui lui déplaît : retard, absence pour maladie, refus d’heures
supplémentaires non payées, demande de respect de la convention
collective, etc... Ce qui est bien moins favorable qu’un CDD, où, on l’a
vu, le contrat doit, en tout état de cause, se poursuivre jusqu’à son
terme, sauf faute grave ou force majeure.
/*Des protections bien fragiles*/
Certes, ces pleins pouvoirs de l’employeur connaissent, théoriquement,
quelques limites :
* Le licenciement ne peut se fonder sur un motif discriminatoire (état de santé, mœurs, race, sexe ou participation à une grève) ou sur une pratique de harcèlement,
* Le licenciement ne peut reposer sur un abus de droit (par exemple, l’intention de nuire).
* La protection des femmes enceintes et des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’applique (le licenciement
n’est possible que pour un motif économique étranger à l’état de la personne et rendant impossible le maintien du contrat).
*
Un licenciement pour un motif disciplinaire devra respecter les
règles de procédure spécifiques (entretien, lettre motivée), ainsi
qu’un licenciement pour inaptitude.
* Il en est de même un licenciement touchant un candidat aux
élections professionnelles ou un représentant du personnel, avec
notamment la demande d’autorisation à l’inspecteur du travail.
Mais, dans les faits, ces limites seront très difficiles à invoquer : il
faudra que l’employeur ait été particulièrement maladroit ou
suffisamment imprudent pour faire état devant témoins d’un motif prohibé
de licenciement. Quant au pouvoir d’appréciation de l’inspecteur du
travail sur le motif du licenciement d’un salarié protégé, il va falloir
être très très habile pour l’exercer.
La seule vraie limite est psychologique : l’employeur devra se faire à
l’idée que, ne donnant pas de motif au licenciement, il s’expose à être
appelé beaucoup plus souvent qu’avant devant les prud’hommes pour se
justifier. Souhaitons que les salariés ne se laissent pas intimider et
multiplient les procédures.
/*Des garanties bien dérisoires sinon virtuelles*/
Les autres caractéristiques de ces contrats sont ce qu’on pourrait
appeler des « contreparties » à la précarité imposée.
D’abord, l’institution d’un préavis pour tout licenciement après le
premier mois (toujours appelé période d’essai). Il est de deux semaines
dans les six premiers mois du contrat, puis d’un mois. Pour mémoire,
dans le CDI classique, la durée du préavis est fixée par les usages ou
les conventions collectives : pour une ancienneté inférieure à 6 mois,
elle est d’un mois au-delà. Le gain est vraiment minime.
Ensuite, le versement d’une indemnité en cas de licenciement, égale à 8%
des sommes perçues depuis le début du contrat. Dans le CDI classique,
l’indemnité légale de licenciement est d’un dixième de mois par année
d’ancienneté (deux dixièmes en cas de licenciement économique), mais
n’est due qu’au bout de 2 ans d’ancienneté ; en revanche, si l’on se
réfère à la notion de contrepartie de la précarité, rappelons que
l’indemnité de précarité du CDD est de 10 % des sommes reçues, donc
supérieure. Le salarié a aussi droit à un accompagnement renforcé du
Service Public de l’Emploi, financé par une contribution de 2%, versée
par l’employeur : tiens, revoilà la différence avec l’indemnité de
précarité des CDD et missions d’intérim ; donc, c’est aux salariés de
payer pour la précarité du CNE et CPE.
Par ailleurs, les deux contrats comportent des modalités, différentes,
d’indemnisation du chômage complémentaire aux allocations Assedic.
Celles-ci ne sont possibles qu’après 6 mois de travail : aussi, est-il
prévu, pour le CNE, une indemnisation pour tout salarié licencié après 4
mois de travail. Son montant est de 16,4 € par jour pendant un mois.
Dans le cas du CPE, cette indemnisation est versée pendant 2 mois.
Certes c’est mieux que rien, mais bien dérisoire, à côté de
l’indemnisation Assedic, et alors que c’est le contrat lui-même qui
facilite la rupture anticipée.
Enfin, conscient que son CPE apparaîtrait comme cumulant les
inconvénients aux yeux des jeunes, de Villepin a fait mine de
s’intéresser à leurs difficultés, en annonçant que les jeunes en CPE
auraient un accès privilégié au 1% logement et aux possibilité offertes
par le Locapass en matière de caution. Mais quel jeune osera s’engager
sur un bail avec cette menace pendant 2 ans ? Et la garantie du Locapass
ne dure que 18 mois...Il a aussi expliqué que les banques ont annoncé
qu’elles ne feraient pas de différence entre CDI classique et CPE dans
les ouvertures de crédit. Qui peut croire cela ? On voit bien que le
premier ministre ne fréquente pas les mêmes banquiers que les jeunes en
recherche d’emploi. Les banquiers feront bien ce qu’ils voudront. Il a
aussi consenti à ce que soient décomptés dans le calcul des deux ans de
consolidation les stages et CDD déjà effectués dans l’entreprise par le
jeune. Ce qui était quand même la moindre des choses.
En définitive, ces garanties sont largement dérisoires, quand elles ne
sont pas virtuelles.
/*Les vrais enjeux*/
En tout état de cause, on voit clairement que la nouveauté, ce n’est pas
que le licenciement soit possible, puisque, avec le CDI classique, il
est déjà possible, c’est que l’employeur n’a plus à justifier un
licenciement pendant une période extraordinairement longue, 24 mois.
Autrement dit, cette mesure ne s’adresse pas aux employeurs de bonne
foi, qui pouvaient et pourront toujours licencier pour un motif
légitime, mais aux employeurs malhonnêtes, qui ont envie de pouvoir
licencier pour n’importe quel motif, dont les moins avouables, sans
avoir à se justifier.
Il faut donc bien décrypter le sens caché de la propagande ministérielle
: pour le CNE, le ministère du travail disait qu’il s’adressait aux
employeurs qui « /hésitent à recruter faute d’avoir une visibilité
suffisante sur le potentiel de développement de leur marché/ » ou dont
/« l’entreprise a des difficultés à absorber un surcroît d’activité ».
/Purs sophismes : dans le premier cas, l’embauche en CDI répond au
besoin, avec la faculté de licencier pour motif économique à tout moment
pour baisse d’activité, et dans le deuxième cas, l’embauche en CDD pour
surcroît d’activité va de soi, avec la possibilité de garder le salarié
si le surcroît devient pérenne. Pour le CPE, la période de deux ans
permettrait /« aux jeunes de donner toute la mesure de leurs capacités
»./ Quelle arnaque ! Rien n’empêche de donner aux jeunes cette
possibilité dans le cadre d’un CDI classique, mais avec un CPE, s’ils ne
donnent pas « toute la mesure de leurs capacités », c’est à dire, en
fait, s’ils ne se défoncent pas en acceptant les heures non payées, les
tâches moins qualifiées qui n’ont qu’un lointain rapport avec leur
poste, on peut les mettre dehors du jour au lendemain pendant deux ans.
Ces nouveaux contrats sont des pousse au crime : ils flattent les
tendances les plus rétrogrades des employeurs et donnent raison à ceux
qui réclament la fin du droit du travail (appelé pudiquement «
l’allègement des procédures » ou la « simplification du code du travail »).
Pour les salariés, c’est leur imposer l’incertitude du lendemain pendant
deux ans, voire plus, en cas de succession de CNE ou CPE. C’est mettre
fin à l‘état de droit dans l’entreprise, puisque, sous la menace
permanente du licenciement, les salariés ne pourront plus réclamer le
respect de leurs droits. C’est, enfin, institutionnaliser le passage
obligé par la précarité pour accéder à l’emploi.
Et, ne nous y trompons pas, si aujourd’hui, le CNE est réservé aux
entreprises de moins de 20 salariés (enfin, en réalité, 20 + autant de
jeunes que l’on veut, puisqu’ils ne comptent pas dans les effectifs),
qui sont 90 % des entreprises, et si le CPE ne peut être utilisé que
pour embaucher des jeunes de moins de 26 ans, dans n’importe quelle
entreprise, il ne faut pas être grand clerc pour deviner que la tendance
est à la généralisation de ce type de mesure, comme l’a tout de suite
demandé le Medef. Laurence Parisot, la nouvelle philosophe en vogue, l’a
bien dit : puisque la vie, la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le
travail ne le serait-il pas ?
D’autant plus que le gouvernement fait tout pour que les employeurs
consomment du CPE : toute embauche, y compris en CPE, d’un jeune au
chômage depuis au moins six mois vaudra
3 ans d’exonérations de cotisations patronales.
Mais pourquoi s’engager dans une telle régression ?
Le premier ministre justifiait le CPE par la souplesse donnée aux PME
pour embaucher, et comme la mesure est passée sans encombres ou presque
(si l’on excepte la journée d’action du 4 Octobre), il remet ça avec le
CPE, qui serait justifié par la difficulté des jeunes à s’insérer dans
le monde du travail. Tout d’abord, on peut être surpris de l’inversion
des cibles : le contrat à 2 ans de précarité, c’est pour les entreprises
ou pour les jeunes ?
Ensuite, il faut être quand même sacrément gonflé pour dire que comme 70
% des jeunes n’arrivent à trouver qu’un CDD, on va faire en sorte que le
plus grand nombre ne trouve qu’un CDI à 2 ans de précarité.
En fait, ces arguments ne sont que des arguties. Le vrai but des ces
contrats c’est de commencer à saper la place du CDI et d’imposer la
précarisation de la relation de travail comme la règle. Ainsi, outre la
satisfaction des tendances les plus libérales de la vie politique
française, cela affaiblira le rapport de forces entre les nouvelles
tranches d’âge arrivant sur un marché du travail rendu moins favorable
aux employeurs par le départ en retraite des baby-boomers et ces
employeurs, en recherche éperdue de salariés.
On le voit, les enjeux sont multiples et déterminants pour plusieurs
décennies. Raison de plus pour se battre sans répit contre ces
régressions !
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